Lois et règlements

2016, ch. 106 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Règlements
39(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer des taux d’intérêt aux diverses fins d’application de la présente loi et de ses règlements ou adopter, à l’une quelconque de ces fins, ceux qui sont fixés en vertu d’une autre loi de la province;
b) prendre des mesures concernant les caisses et les comptes dans lesquels sont versées les cotisations, notamment des juges et du ministre, ou auxquels sont effectués leurs versements;
c) aux diverses fins d’application de la présente loi et de ses règlements, prendre des mesures concernant les exigences relatives aux cotisations ou aux versements, à leurs montants, à la partie à verser aux caisses et aux comptes et à imputer à ceux-ci et à prélever sur eux, de même qu’au mode de versement aux caisses et aux comptes ainsi que l’imputation à ceux-ci et le prélèvement sur eux;
d) prévoir des dispositions concernant la nature de la preuve nécessaire pour établir l’âge, le décès, l’état civil de conjoint ou la filiation aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements, le délai de fourniture de cette preuve et les conséquences d’une fourniture tardive;
e) prévoir des dispositions concernant la détermination de la valeur de rachat d’une prestation aux fins d’application de l’article 28;
f) prendre des mesures concernant les circonstances et les modalités de traitement de la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge a droit en vertu de l’article 28, notamment les types d’instruments auxquels elle peut être transférée et ceux qui peuvent être achetés avec elle;
g) prévoir des dispositions concernant la réévaluation des prestations pour l’application de l’article 28;
h) définir le terme « service ouvrant droit à pension » aux fins d’application de l’article 28 ou des règlements;
i) prendre des mesures concernant toute autre question relative à une prestation à répartir à la rupture d’un mariage ou d’une union de fait;
j) prescrire toute charge, tout poste ou tout emploi aux fins d’application de l’article 31;
k) prévoir des dispositions concernant les formules aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
l) définir tout mot, tout terme ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi;
m) déterminer tout ce qui, en vertu de la présente loi, doit être prescrit par règlement;
n) de façon générale, prendre les autres mesures nécessaires à la bonne application de la présente loi.
39(2)Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut être rétroactif au 1er avril 1998 ou à toute date postérieure à cette date.
2000, ch. P-21.1, art. 36; 2008, ch. 45, art. 28